Garantie des d�p�tsLes d�p�ts aupr�s de la NISEBK b�n�ficient d�un syst�me de protection f�d�ral. Il s�applique ind�pendamment du fait de savoir si le client, personne physique ou morale, est domicili� en Suisse ou � l'�tranger. Nous vous pr�sentons ci-apr�s, les grandes lignes de ce r�gime. Le r�gime de garantie pr�vu par la loi f�d�rale sur les banques La loi f�d�rale sur les banques pr�voit que les banques garantissent, jusqu�� un montant maximal de CHF 100�000 par cr�ancier et par banque, les d�p�ts suivants :
En cas de liquidation forc�e d�une banque, le remboursement du montant garanti serait assur� par l�adh�sion de la banque � l'association � esisuisse �, conform�ment aux dispositions pr�cis�es sur www.esisuisse.ch et dans la brochure disponible sur https://www.esisuisse.ch/de/media/esisuisse_informations_aux_clients.pdf Le r�gime du privil�ge des d�p�ts Si les d�p�ts garantis ne devaient pas �tre rembours�s par � esisuisse �, la loi pr�voit que les montants non recouverts doivent �tre attribu�s, dans l��tat de collocation des cr�ances apr�s faillite, � la deuxi�me classe jusqu�� concurrence de CHF 100'000 par cr�ancier. En plus des d�p�ts pour lesquels le remboursement est garanti par � esisuisse �, le traitement privil�gi� s��tend:
Pr�cisions La garantie et le privil�ge s'appliquent uniquement par d�posant et par banque. Si un client d�tient plusieurs comptes aupr�s de la m�me banque, les avoirs sont additionn�s mais le privil�ge et la garantie sont plafonn�s � CHF 100'000 au total. Si les avoirs du client d�passent le plafond, les cr�ances restantes seront trait�es comme les cr�ances des autres cr�anciers et attribu�es � la 3 �me classe dans la proc�dure de faillite. Les d�p�ts de fondations de libre passage sont consid�r�s comme des d�p�ts de chacun des preneurs de pr�voyance ou assur�s et sont privil�gi�s en tant que tels. Ce privil�ge vaut (avec les d�p�ts du pilier 3a) ind�pendamment des autres d�p�ts du preneur de pr�voyance et de l'assur� jusqu'au plafond de CHF 100'000. De m�me, les avoirs en compte du pilier 3a sont privil�gi�s. Le privil�ge vaut ind�pendamment des autres d�p�ts du d�posant concern� � concurrence de CHF 100'000 (avec les d�p�ts de fondations de libre passage). Jusqu'� fin d�cembre 2016, la loi cantonale sur la banque cantonale de Gen�ve pr�voyait que le canton de Gen�ve garantissait le remboursement en capital et int�r�ts des d�p�ts d'�pargne et de pr�voyance aupr�s de la banque. � partir du 1er janvier 2017, le seul m�canisme de protection est celui fourni par la Conf�d�ration suisse.
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